Article 3
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les installations doivent être conçues afin de permettre un niveau d'incinération aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produits, selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation. L'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement contient notamment des bilans prévisionnels de la répartition dans l'air, l'eau et les résidus, du chlore, du soufre, des métaux lourds ou de toute autre substance contenue dans les déchets.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
a) Implantation : le choix du site d'implantation tient compte de l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la proximité immédiate d'habitations et les conditions générales de dispersion de ses rejets.
Une installation ne peut pas être autorisée si les zones d'entreposage et d'incinération des déchets se trouvent à moins de 200 mètres d'une habitation, de zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et d'établissements recevant du public.
b) Conditions générales d'aménagement des installations : les articles 4 et 6, 7, 9 et 10, 11 et 13 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent, notamment en ce qui concerne les capacités d'entreposage des déchets industriels spéciaux produits ou éliminés par l'installation.
Les installations de traitement des effluents doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
c) Plan de l'installation : l'installation doit être implantée et réalisée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Un plan détaillé de l'ensemble de l'installation doit être tenu à jour.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
La puissance thermique maximale de chaque four est précisée en milliers de watts (kW). La puissance thermique maximale de l'installation est la somme de celle des fours qui la composent.
La capacité nominale de chaque four est précisée en tonnes de déchets par heure (t/h), en précisant une capacité calorifique de référence des déchets, exprimée en milliers de joules par kilogramme (kJ/kg). La capacité horaire de l'installation est la somme de la capacité de chaque four qui la compose.
La capacité annuelle de l'installation est la quantité prévisible de déchets que l'installation doit pouvoir incinérer en un an, compte tenu de son mode d'exploitation et d'entretien.
L'arrêté préfectoral d'autorisation précise la puissance thermique maximale, la capacité horaire et la capacité annuelle, tant pour l'installation que pour chaque four qui la compose. Il précise également la capacité d'entreposage de déchets industriels spéciaux, en spécifiant, le cas échéant, la répartition de cette capacité entre les différents types de déchets, notamment en fonction de leurs caractéristiques physiques et de leur capacité calorifique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
Les installations sont en principe conçues, équipées et exploitées de manière à ce que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés, même dans les conditions les plus défavorables, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850° C, obtenue sur la paroi intérieure de la chambre de combustion ou à proximité de cette paroi, pendant au moins deux secondes en présence d'au moins 6% d'oxygène. Si les déchets incinérés ont une teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, supérieure à 1%, la température doit être amenée à 1 100° C au minimum.
Cette température doit être mesurée en continu.
Toutefois, si l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement montre que les obligations fixées aux articles 11, 17 et 22 peuvent être respectées, une teneur en oxygène différente peut être fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation, qui doit, au préalable, avoir fait l'objet d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Les installations sont conçues, équipées et exploitées de manière à assurer, lorsque la chambre de combustion n'est alimentée qu'avec des déchets liquides ou un mélange de substances gazeuses et de substances solides pulvérisées résultant d'un traitement thermique préalable, en déficit d'oxygène, de déchets industriels spéciaux, et lorsque la partie gazeuse représente plus de 50% de la chaleur totale dégagée, une teneur en oxygène après la dernière injection d'air de combustion d'au moins 3%.
Toutes les installations sont équipées de brûleurs, ou de tout dispositif équivalent, qui s'enclenchent automatiquement lorsque la température des gaz de combustion, après la dernière injection d'air de combustion, tombe en dessous de la température correspondante fixée ci-dessus. Elles sont également équipées d'un mécanisme automatique d'arrêt de l'alimentation en déchet, asservi à la mesure de la température de combustion définie plus haut et de certaines mesures réalisées sur les rejets atmosphériques de l'installation et précisées ci-dessous.
La teneur en carbone organique total des mâchefers issus de l'incinération des déchets ne doit pas dépasser 2, 5%. Cette teneur sera analysée selon les normes en vigueur, et notamment conformément à la norme NF ISO 10694 (X 31 409) de juin 1995 sur la qualité du sol et relative à la détermination du carbone organique et du carbone total après combustion sèche, ou, à défaut, selon les bonnes pratiques en la matière. Les normes en vigueur dans les autres Etats membres de l'Union européenne peuvent également être utilisées, dès lors qu'elles sont équivalentes.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les valeurs limites de rejet sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs fixées par le présent arrêté, sauf si celui-ci en prévoit explicitement la possibilité. Des valeurs limites doivent être fixées pour le débit des effluents, pour les flux et les concentrations des polluants visés dans le présent arrêté.
Les articles 18, 20, 22, 23 et 25 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, s'appliquent.
L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesure de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Les normes nationales, à l'exception de la norme concernant les mesures de dioxines et les furannes à l'émission, sont indiquées en annexe I.a de l'arrêté précité. Pour les dioxines et les furannes à l'émission, la norme nationale en vigueur est la norme NF X 43-313. Les normes des Etats membres de l'Union européenne peuvent également être utilisées, dès lors qu'elles sont équivalentes.
Pour les mesures de dioxines et furannes, l'inspecteur des installations classées doit s'assurer que la limite de détection pour l'échantillonnage et l'analyse de chaque dioxine et furanne est suffisamment basse pour permettre d'obtenir un résultat significatif en termes d'équivalents toxiques.
Les valeurs de l'intervalle de confiance (95%) correspondant aux valeurs limites d'émission fixées par le présent arrêté pour le monoxyde de carbone, pour le dioxyde de soufre, pour les poussières totales, pour le carbone organique total et pour le chlorure d'hydrogène ne doivent pas dépasser les pourcentages des valeurs limites d'émission fixés à l'article 13.
Les prélèvements, mesures ou analyses sont, dans la mesure du possible, réalisés au plus près du point de rejet dans le milieu récepteur. Toutefois, pour les effluents susceptibles de s'évaporer, ils seront réalisés le plus en amont possible.
Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
La dilution des effluents est interdite.
L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il sera précisé le nom de la rivière ou du cours d'eau, ainsi que le point kilométrique de rejet.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'installation doit être conçue et exploitée afin de permettre autant que faire se peut la récupération et la valorisation de l'énergie thermique dégagée par l'incinération des déchets. Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée annuellement sur l'énergie sortie chaudière produite annuellement. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée ou cédée à un tiers.
Les installations dont le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée dépasse 20% sont considérées comme des installations d'incinération avec récupération et valorisation de l'énergie récupérée. Les autres installations sont considérées comme des installations d'incinération simple.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
a) Prévention des risques : l'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se peut les risques d'incendie et à limiter toute éventuelle propagation d'un incendie. L'emploi de matériaux combustibles est aussi limité que possible. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les prescriptions en la matière. En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir sous au moins deux angles différents.
Les installations électriques doivent être réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables par des personnes compétentes. En outre, les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion sont applicables. L'arrêté ministériel du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de l'environnement est applicable.
Le sol des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux de stockage ou de traitement des déchets doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.
L'installation doit être équipée d'un bassin de confinement. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de déchets industriels spéciaux destinés à être incinérés et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue. Les organes de commande nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement et à partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux valeurs limites de rejet fixées en application de l'article 17.
b) Clôture, aires de circulation et équipements de contrôle des déchets admis : les parties de l'installation où sont entreposés et incinérés les déchets industriels spéciaux sont clôturées par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres, ou à défaut l'ensemble de l'installation. Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.
Les aires d'accueil et d'attente de ces parties ainsi que les voies de circulation principales utilisées pour l'admission des déchets disposent d'un revêtement durable. Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles d'admission des déchets précisés à l'article 26 (a). Les conditions d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie sont prises en compte dans l'aménagement de l'installation.
Un pont-bascule muni d'une imprimante, ou tout autre dispositif équivalent, doit être installé à l'entrée de l'installation afin de connaître le tonnage des déchets incinérés. Sa capacité doit être au moins de 50 tonnes..
Un tel pont-bascule, ou un dispositif équivalent, peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation interne s'il existe un moyen équivalent de mesure des quantités de déchets incinérés.
Un équipement de détection de la radioactivité doit être installé à l'entrée de l'installation afin de permettre le contrôle des déchets admis.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
A proximité immédiate de l'entrée principale est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont inscrits, dans l'ordre suivant :
-la désignation de l'installation ;
-les mots : " Installation d'incinération de déchets industriels spéciaux avec récupération et valorisation d'énergie ", ou, selon le cas : " Installation d'incinération de déchets industriels spéciaux, suivi de : " Installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 " ;
-les références et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
-la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
-les mots : " Accès interdit sans autorisation " et " Informations disponibles à " suivis de l'adresse de l'exploitant ou de son représentant et de la mairie de la commune d'implantation.
Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles et nettement visibles.