Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les règles du présent titre s'appliquent aux installations existantes telles que définies à l'article 1er. Toutefois, dans les six mois qui suivent le 31 décembre 1996, l'exploitant peut notifier au préfet que l'installation ne sera pas exploitée plus de 20 000 heures pendant une période de cinq ans au maximum à compter du jour de la notification, avant son arrêt définitif. Dans ce cas, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les prescriptions applicables aux installations existantes en vertu des dispositions du présent titre doivent être respectées à compter du 1er juillet 2000.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Le préfet peut, en application de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, demander à l'exploitant d'une installation existante une étude de mise en conformité.

    Cette étude peut comprendre :

    -la mise à jour des informations précisées aux articles 2 et 3 dudit décret ;

    -une étude technico-économique sur les conditions de mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

      Les articles 4 (b), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (a), 14 (c), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 34 du titre II du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans le délai fixé à l'article 45. Toutefois, les articles 24, 25, et 26 du titre II sont applicables à compter du 30 juin 1997. L'article 33 du titre II est applicable à compter du 31 décembre 1996.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

      Les valeurs limites de rejet à l'atmosphère fixées à l'article 11 (a, b et d) du titre II sont applicables aux installations existantes dans le délai fixé à l'article 45. Dans le même délai, pour les métaux, les valeurs limites de rejet à l'atmosphère suivantes ne doivent pas être dépassées :

      (Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15109). Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :

      - de l'antimoine et de ses composés, exprimé en antimoine (Sb) ;

      - de l'arsenic et de ses composés, exprimé en arsenic (As) ;

      - du plomb et de ses composés, exprimé en plomb (Pb) ;

      - du chrome et de ses composés, exprimé en chrome (Cr) ;

      - du cobalt et de ses composés, exprimé en cobalt (Co) ;

      - du cuivre et de ses composés, exprimé en cuivre (Cu) ;

      - du manganèse et de ses composés, exprimé en manganèse (Mn) ;

      - du nickel et de ses composés, exprimé en nickel (Ni) ;

      - du vanadium et de ses composés, exprimé en vanadium (V) ;

      - de l'étain et de ses composés, exprimé en étain (Sn) ;

      - du sélénium et de ses composés, exprimé en sélénium (Se) ;

      - du tellure et de ses composés, exprimé en tellure (Te).

      La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

      Ces valeurs moyennes s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

      Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)

      L'installation étant déjà autorisée pour son activité principale, les dispositions générales arrêtées en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement restent applicables lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

      Les articles 4 (b), 5, 7, 9, 12, 13, 14 (a), 14 (c), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 (b), 27 (c), 28, 29, 30, 31, 32 et 34 du titre II et les articles 38, 39 et 40 du titre III du présent arrêté sont applicables aux équipements d'entreposage et de coïncinération de déchets industriels spéciaux des installations existantes dans le délai fixé à l'article 45. Toutefois, les articles 24, 25, 26, 41 et 42 du titre II sont applicables à compter du 30 juin 1997.L'article 33 du titre II est applicable à compter du 31 décembre 1996.

      Pour les installations de coïncinérations existantes autres que les cimenteries, l'arrêté préfectoral de mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

      Les valeurs limites de rejet à l'atmosphère fixées à l'article 43 du titre III sont applicables aux installations existantes dans le délai fixé à l'article 45.

      Toutefois, dans le même délai, pour les métaux, les valeurs limites de rejet à l'atmosphère suivantes ne doivent pas être dépassées :

      (Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15109). Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :

      - de l'antimoine et de ses composés, exprimé en antimoine (Sb) ;

      - de l'arsenic et de ses composés, exprimé en arsenic (As) ;

      - du plomb et de ses composés, exprimé en plomb (Pb) ;

      - du chrome et de ses composés, exprimé en chrome (Cr) ;

      - du cobalt et de ses composés, exprimé en cobalt (Co) ;

      - du cuivre et de ses composés, exprimé en cuivre (Cu) ;

      - du manganèse et de ses composés, exprimé en manganèse (Mn) ;

      - du nickel et de ses composés, exprimé en nickel (Ni) ;

      - du vanadium et de ses composés, exprimé en vanadium (V) ;

      - de l'étain et de ses composés, exprimé en étain (Sn) ;

      - du sélénium et de ses composés, exprimé en sélénium (Se) ;

      - du tellure et de ses composés, exprimé en tellure (Te).

      La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

      Ces valeurs moyennes s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

      Le présent arrêté abroge la circulaire et l'instruction technique du 21 mars 1983 relatives à l'incinération des déchets industriels.