Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux

En vigueur depuis le 31/12/1996En vigueur depuis le 31 décembre 1996

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Article 50

Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

Les valeurs limites de rejet à l'atmosphère fixées à l'article 43 du titre III sont applicables aux installations existantes dans le délai fixé à l'article 45.

Toutefois, dans le même délai, pour les métaux, les valeurs limites de rejet à l'atmosphère suivantes ne doivent pas être dépassées :

(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15109). Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :

- de l'antimoine et de ses composés, exprimé en antimoine (Sb) ;

- de l'arsenic et de ses composés, exprimé en arsenic (As) ;

- du plomb et de ses composés, exprimé en plomb (Pb) ;

- du chrome et de ses composés, exprimé en chrome (Cr) ;

- du cobalt et de ses composés, exprimé en cobalt (Co) ;

- du cuivre et de ses composés, exprimé en cuivre (Cu) ;

- du manganèse et de ses composés, exprimé en manganèse (Mn) ;

- du nickel et de ses composés, exprimé en nickel (Ni) ;

- du vanadium et de ses composés, exprimé en vanadium (V) ;

- de l'étain et de ses composés, exprimé en étain (Sn) ;

- du sélénium et de ses composés, exprimé en sélénium (Se) ;

- du tellure et de ses composés, exprimé en tellure (Te).

La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs moyennes s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.