Article 36
Lorsque l'installation n'a pas déjà été autorisée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement pour son activité principale, les articles 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (b), 27 (c), 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du titre II du présent arrêté sont applicables aux équipements d'entreposage et de coïncinération des déchets.