Article 37
Lorsque l'installation est déjà autorisée pour son activité principale, les dispositions générales arrêtées en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement restent applicables lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.
Les articles 4 (b), 5, 7, 9, 12, 13, 14 (a), 14 (c), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (b), 27 (c), 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du titre II du présent arrêté sont applicables aux équipements d'entreposage et de coïncinération des déchets.