Article 23
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Les procédures de sauvegarde prévues aux articles R. 4314-12 et R. 4314-13 du code du travail sont applicables aux électrificateurs de clôture soumis aux règles techniques du titre Ier.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1085 du 24 septembre 2014 - art. 1
La déclaration de conformité prévue au premier alinéa de l'article 19 doit être présentée par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles R. 8111-1 et L. 4311-6 du code du travail.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Les ministres respectivement chargés de l'agriculture, du travail, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, pendant la période de mise sur le marché d'un électrificateur de clôture, demander au fabricant, ou à l'importateur, ou au responsable de la mise sur le marché communication de la documentation technique prévue par l'article 21. Le délai fixé doit tenir compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa du même article.
La demande de communication de la documentation technique doit être motivée. Elle doit préciser que l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai fixé par la demande constituerait un indice de non-conformité de l'électrificateur de clôture aux règles techniques qui lui sont applicables et serait susceptible d'entraîner l'interdiction d'exposition, de mise en vente, de vente, d'importation, de location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce soit, de mise en service et d'utilisation de tout exemplaire de l'électrificateur de clôture.
La période au cours de laquelle cette demande peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Le présent décret est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.