Article 21
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 14
Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dans les conditions ci-après :
- de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ;
- de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
Dans les deux cas ci-dessus visés, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Les fonctionnaires recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 7 peuvent au cours de leur carrière être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 15
Les contrôleurs des douanes et droits indirects affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.
Dans la négative, ils peuvent ête affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 16
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Pour exercer leurs fonctions au sein de la branche de la surveillance, les intéressés doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Article 26
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2010Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 24
Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus, depuis deux ans au moins, peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps, dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 27
Version en vigueur depuis le 12/04/1995Version en vigueur depuis le 12 avril 1995
Le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :
DÉNOMINATION DES EMPLOIS
DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
TEXTE INSTITUANT LE CLASSEMENT
FINANCES
FINANCES
DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Branche de la surveillance
Contrôleurs principaux.
Contrôleurs de 1re classe.
Contrôleurs de 2e classe.
Contrôleurs divisionnaires, chefs de section et contrôleurs des brigades des douanes.
Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (J.O. du 4 février 1965).
Article 28
Version en vigueur depuis le 12/04/1995Version en vigueur depuis le 12 avril 1995
La liste des emplois classés dans la catégorie B figurant au tableau documentaire des limites d'âge annexé au décret du 25 septembre 1936 susvisé est modifiée comme suit :
DÉNOMINATION DES EMPLOIS
DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
TEXTE INSTITUANT LE CLASSEMENT
FINANCES
FINANCES
DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Branche de la surveillance
4e échelon, limite d'âge : soixante ans.
Contrôleurs principaux, contrôleurs de 1re classe et contrôleurs de 2e classe.
Contrôleurs divisionnaires, chefs de section et contrôleurs des brigades des douanes.
Décret n° 65-79 du 29 janvier 1965 (J.O. du 4 février 1965).