Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

    Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, est abrogé le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979, modifié par les décrets n° 85-843 du 6 août 1985 et n° 85-1023 du 19 septembre 1985, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des douanes. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects défini à l'article 1er du présent décret.

    Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celles :

    - du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 30 et 33 ci-dessous ;

    - du 9 octobre 1996 en ce qui concerne les dispositions relatives au concours interne spécial visé au 3° de l'article 8 ci-dessus.

  • Article 30

    Version en vigueur du 22/10/1997 au 03/05/2007Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007
    Modifié par Décret n°97-974 du 20 octobre 1997 - art. 1 () JORF 22 octobre 1997

    Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 25 janvier 1979 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :

    a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

    b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

    Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    I = GRADE d'origine (échelons) : Contrôleur divisionnaire

    II = GRADE d'intégration (échelons) : Contrôleur principal

    III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

    :---:---:--------------------:
    : I : II: III :
    :---:---:--------------------:
    :7e+: 7e:Ancienneté conservée:
    : : : moins 4 ans :
    :7e-: 6e:Ancienneté conservée:
    : : dans la limite de 4 ans:
    :6e : 5e:Ancienneté conservée:
    : : : majorée de 6 mois :
    :5e+: 5e:Ancienneté conservée:
    : : : moins 2 ans :
    :5e-: 4e:Ancienneté conservée:
    : : : majorée de 1 an :
    :4e+: 4e:Ancienneté conservée:
    : : : moins 1 an :
    :4e-: 3e:Ancienneté conservée:
    : : majorée de 1 an 6 mois:
    :3e+: 3e:Ancienneté conservée:
    : : : moins 6 mois :
    :3e-: 2e:Ancienneté conservée:
    : : : majorée de 2 ans :
    :2e : 2e:Ancienneté conservée:
    :1e : 1e:Ancienneté conservée:
    :---:---:--------------------:

    7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans 5+ = 5e échelon après 2 ans 5- = 5e échelon avant 2 ans 4+ = 4e échelon après 1 an 4- = 4e échelon avant 1 an 3+ = 3e échelon après 6 mois 3- = 3e échelon avant 6 mois

    La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 32 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.

    Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 37 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 33.

  • Article 31

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

    Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs des douanes les fonctionnaires des grades de contrôleurs et chefs de section des douanes et droits indirects régis par le décret du 25 janvier 1979 précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    GRADE

    D'origine

    D'intégration

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite

    de la durée de l'échelon

    Chef de section

    des douanes

    Contrôleur

    de 2e classe

    5e échelon

    13e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

    4e échelon

    13e échelon

    Un demi de l'ancienneté conservée.

    3e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an.

    2e échelon

    11e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an.

    1er échelon

    10e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an.

    Contrôleur

    des douanes

    Contrôleur

    de 2e classe

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée.

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté conservée.

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté conservée.

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté conservée.

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté conservée.

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée.

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée.

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée.

    Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section jusqu'à leur éventuelle accession à un grade ou un corps supérieurs.

  • Article 32

    Version en vigueur du 22/10/1997 au 03/05/2007Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007
    Modifié par Décret n°97-974 du 20 octobre 1997 - art. 2 () JORF 22 octobre 1997

    Au 1er août 1995, il est créé dans le corps des contrôleurs régi par le présent décret un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

    I = GRADES ET ÉCHELONS

    II = DUREE MOYENNE

    III = DUREE MINIMALE

    :----:--------------:--------:
    : I : II : III :
    :----:--------------:--------:
    : 6e : 2 ans 6 mois : 2 ans :
    : 5e : 2 ans 6 mois : 2 ans :
    : 4e : 2 ans : 1 an 6 mois:
    : 3e : 2 ans : 1 an 6 mois:
    : 2e : 2 ans : 1 an 6 mois:
    : 1e : 2 ans : 1 an 6 mois:
    :----:----:------------:-----:

    Sont intégrés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés au b de l'article 30 et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 37, à l'exclusion du dernier alinéa.

  • Article 33

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

    Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 32 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes :

    a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et des droits indirects apprécié au 31 juillet 1994 ;

    b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.

    Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    GRADE

    D'origine

    D'intégration

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite

    de la durée de l'échelon

    Contrôleur

    divisionnaire

    (grade provisoire)

    Contrôleur

    principal

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    Ancienneté conservée moins 4 ans.

    - avant 4 ans

    6e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

    5e échelon :

    - après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté conservée moins 2 ans.

    - avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an.

    4e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté conservée moins 1 an.

    - avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

    3e échelon :

    - après 6 mois

    3e échelon

    Ancienneté conservée moins 6 mois.

    - avant 6 mois

    2e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée.

  • Article 34

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

    Lorsque l'application du tableau des articles 30, 31 et 33 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

  • Article 35

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

    Les services accomplis par les agents visés aux articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

  • Article 36

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

    A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

    - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

    8 p. 100 ;

    - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

    15 p. 100.

  • Article 37

    Version en vigueur du 22/10/1997 au 03/05/2007Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007
    Modifié par Décret n°97-974 du 20 octobre 1997 - art. 3 () JORF 22 octobre 1997

    Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe ayant atteint un an d'ancienneté dans le 7e échelon au 31 décembre de l'année du concours et ayant satisfait aux épreuves d'un concours sur épreuves professionnelles.

    Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité sont applicables au concours sur épreuves professionnelles mentionné au premier alinéa du présent article.

    Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

    Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

    Les agents promus à compter du 1er août 1994 dans le grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité et à compter du 1er août 1995 dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

  • Article 38

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

    La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs, ouverts avant le 1er août 1995, sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

  • Article 39

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

    Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

    a) Les représentants des grades de contrôleur et de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe ;

    b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal ou du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

  • Article 40

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    Chef de section

    Contrôleur de 2e classe

    5e échelon

    13e échelon

    4e échelon

    13e échelon

    3e échelon

    12e échelon

    2e échelon

    11e échelon

    1er échelon

    10e échelon

    Contrôleur

    Contrôleur de 2e classe

    12e échelon

    12e échelon

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 31 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

  • Article 41

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    Contrôleur divisionnaire

    Contrôleur principal

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    - avant 4 ans

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon :

    - après 2 ans

    5e échelon

    - avant 2 ans

    4e échelon

    4e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    - avant 1 an

    3e échelon

    3e échelon :

    - après 6 mois

    3e échelon

    - avant 6 mois

    2e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 33 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

  • Article 41 bis

    Version en vigueur du 22/11/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 1
    Création Décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 - art. 15 () JORF 22 novembre 2006

    Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, sont créés à la base du grade de contrôleur de 2e classe des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 245 et 280, affectés d'une durée moyenne de dix-huit mois chacun.

    Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006.