Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 1

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat du 11 novembre 2009.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010

    Modifié par Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 17

    I.-Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1re classe et au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    II.-L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.

    Les règles d'organisation générales du concours professionnel mentionné à l'alinéa précédent, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    Les conditions d'organisation du concours professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    III.-Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.

    IV.-Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 1er janvier de l'année de nomination.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 18

    I. - A l'issue des épreuves du concours professionnel d'accès aux grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects, mentionné au II de l'article 18, le jury établit par ordre de mérite une liste d'admission principale et complémentaire.

    La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.

    Le directeur général des douanes et droits indirects arrête la liste d'admission.

    II. - Le contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou le contrôleur principal des douanes et droits indirects qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours professionnel.

    Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

    III. - Les agents promus aux grades de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects bénéficient en cas de changement de fonctions d'une formation d'adaptation.

  • Article 19-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Création Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 19

    Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.