Article 7
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
I.-Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours, à options différentes selon la branche, est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours à options différentes selon la branche est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents de constatation des douanes justifiant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
4° Par voie d'un examen professionnel, organisé au titre des deux branches définies à l'article 4, ouvert aux agents de constatation principaux de 1re classe et aux agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° et du 4° ne peut excéder 4/9 du nombre des nominations prononcées en application du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
II.-Les concours mentionnés au 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I et obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
En outre, dans certaines spécialités, les candidats doivent également détenir un titre ou permis de conduire approprié en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
Article 8
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2010Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 24
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 37 () JORF 3 mai 2007I. - Le recrutement des contrôleurs stagiaires s'effectue par la voie des concours suivants :
1° Le concours externe est ouvert, pour la moitié des emplois, aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Le concours interne est ouvert, pour la moitié des emplois, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires.
Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours, trois ans six mois au moins de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction des trois ans six mois.
3° Dans la limite de 40 % des emplois mis au concours au titre du 2° ci-dessus, il peut être organisé un concours interne spécial de contrôleur des douanes et droits indirects, ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de dix ans de services publics effectifs dans un corps de catégorie C de cette direction générale.
II. - Les concours prévus aux 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.
En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 7, la nature et le programme des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'organisation de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
La répartition du nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article 7 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 10
A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel.
Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou qui ne rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à l'article 6, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies.
Article 12
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 11
I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 sont nommés contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 4.
Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
II.-Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
III.-Le contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage mentionné à l'article 13.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire accomplissent un stage d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation théorique, d'autre part, une formation pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Pendant le stage mentionné au premier alinéa, les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à celles du présent décret.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 - art. 29
I. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
II. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction.
III. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire sont :
1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
3° Soit intégrés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, après vérification de leur aptitude.
IV. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :
1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 12
Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application des 3° et 4° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes et droits indirects dès leur nomination.
Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.
Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 7 peut être calculé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.