Article 11
Version en vigueur depuis le 06/03/1995Version en vigueur depuis le 06 mars 1995
L'examen professionnel prévu à l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle Equipements techniques et énergie, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes.
Peuvent faire acte de candidature à ces examens les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 61 du décret précité.
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen professionnel.Article 12
Version en vigueur depuis le 06/03/1995Version en vigueur depuis le 06 mars 1995
L'examen professionnel comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 13
Version en vigueur depuis le 06/03/1995Version en vigueur depuis le 06 mars 1995
Les épreuves d'admissibilité sont les mêmes que celles définies à l'article 4 ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur depuis le 06/03/1995Version en vigueur depuis le 06 mars 1995
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur le parcours professionnel et sur le projet professionnel du candidat et permettant d'apprécier son aptitude à exercer de façon satisfaisante les missions de conseil technique et d'assistance du technicien de l'éducation nationale, son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement ainsi que sa capacité à encadrer une équipe ouvrière.
Article 15
Version en vigueur depuis le 06/03/1995Version en vigueur depuis le 06 mars 1995
Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 13 et 14 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté et son annexe sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 15 novembre 2001, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13 rue du Four, 75006 Paris.
Article 16
Version en vigueur depuis le 06/03/1995Version en vigueur depuis le 06 mars 1995
Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de l'éducation nationale, composé dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus, est désigné par le ministre de l'éducation nationale.
Article 17
Version en vigueur depuis le 06/03/1995Version en vigueur depuis le 06 mars 1995
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous.
EPREUVES
DUREES
COEFFICIENTS
Admissibilité:
- 1re épreuve
2 heures
2
- 2e épreuve
4 heures
3
Admission
45 minutes maximum
5
Article 18
Version en vigueur depuis le 06/03/1995Version en vigueur depuis le 06 mars 1995
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.Article 19
Version en vigueur depuis le 06/03/1995Version en vigueur depuis le 06 mars 1995
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des techniciens de l'éducation nationale, dans l'ordre présenté par le jury.
Article 20
Version en vigueur depuis le 06/03/1995Version en vigueur depuis le 06 mars 1995
Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.