Article 3
Version en vigueur depuis le 26/02/1998Version en vigueur depuis le 26 février 1998
Modifié par Loi n°98-105 du 24 février 1998 - art. 6 () JORF 26 février 1998
Jusqu'au 31 décembre 1999, peuvent être recrutées au premier ou au second groupe du premier grade de la hiérarchie du corps judiciaire pour exercer, en service extraordinaire, les fonctions de conseiller de cour d'appel, si elles sont âgées de cinquante ans au moins et de soixante ans au plus, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et si elles justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires.
Leur nombre ne peut excéder cinquante.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/02/1998Version en vigueur depuis le 26 février 1998
Modifié par Loi n°98-105 du 24 février 1998 - art. 6 () JORF 26 février 1998
Les nominations interviennent pour une durée de dix ans non renouvelable, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, à l'exception des dispositions de l'article 27-1 de ladite ordonnance. La commission peut décider de soumettre la personne nommée à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions. Cette formation, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comporte un stage en juridiction. Préalablement à l'accomplissement de cette formation, l'intéressé prête serment dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire sont nommés en surnombre de l'effectif organique de la cour d'appel.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/02/1998Version en vigueur depuis le 26 février 1998
Modifié par Loi n°98-105 du 24 février 1998 - art. 6 () JORF 26 février 1998
Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire perçoivent une rémunération égale au traitement budgétaire moyen d'un magistrat du groupe et du grade correspondant à leur fonction et bénéficient, en outre, des indemnités et avantages accordés aux magistrats, y compris en matière de sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions du présent titre, ils sont soumis au statut de la magistrature. Les dispositions prévues par les articles 40-2 (2e et 3e alinéa) à 40-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée pour les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire leur sont applicables.