Loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature

En vigueur depuis le 26/02/1998En vigueur depuis le 26 février 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 26/02/1998Version en vigueur depuis le 26 février 1998

Modifié par Loi n°98-105 du 24 février 1998 - art. 6 () JORF 26 février 1998

Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire perçoivent une rémunération égale au traitement budgétaire moyen d'un magistrat du groupe et du grade correspondant à leur fonction et bénéficient, en outre, des indemnités et avantages accordés aux magistrats, y compris en matière de sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions du présent titre, ils sont soumis au statut de la magistrature. Les dispositions prévues par les articles 40-2 (2e et 3e alinéa) à 40-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée pour les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire leur sont applicables.