Décret n°94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur du 22/12/2005 au 01/11/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 01 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 8-I
    Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

    Sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots :

    " haut-commissaire " et " haut-commissariat ".

  • Article 14

    Version en vigueur du 22/12/2005 au 01/11/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 01 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 8-I
    Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

    Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française, à raison de :

    45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

    40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

    a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

    b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

    c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

    d) Moorea-Maiao : 115 ;

    e) Autres communes : 100 ;

    15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties.