Décret n°94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/08/1994Version en vigueur depuis le 19 août 1994

    Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots :

    " représentant du Gouvernement " et " représentation du Gouvernement ".

  • Article 10

    Version en vigueur du 19/08/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 août 1994 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 11

    Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, à raison de :

    75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

    25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal.