Décret n°94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 19/08/1994Version en vigueur depuis le 19 août 1994

    Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot " commune " par les mots : " circonscription territoriale " et les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots : " administrateur supérieur " et " administration supérieure ".

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 6

    Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales destinée aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre celles-ci à raison de :

    50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;

    45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

    a) Uvéa : 100 ;

    b) Alo : 120 ;

    c) Sigave : 120 ;

    5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.