Article 9
Version en vigueur depuis le 19/08/1994Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots :
" représentant du Gouvernement " et " représentation du Gouvernement ".
Article 10
Version en vigueur du 19/08/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 août 1994 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 11
Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, à raison de :
75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal.