Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 39-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 28

    Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation.

    Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats.

    Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, elle transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile.

    Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 12

    L'ordre du jour des séances du conseil supérieur est arrêté par le président de chaque formation et est communiqué au ministre de la justice.

    Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du conseil.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 13

    L'autorité qui saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite. Dans tous les cas, le garde des sceaux adresse à ce dernier le dossier personnel du magistrat mis en cause et, si ces faits motivent également une poursuite pénale, les pièces afférentes à cette poursuite. Il en est de même lorsque la commission d'admission des requêtes a renvoyé l'examen de la plainte du justiciable au conseil de discipline ou à la formation du conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, dans les conditions définies aux articles 50-3 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 29

    Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance au siège du Conseil supérieur de la magistrature des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Lorsque le magistrat cité est assisté de plusieurs conseils, il désigne celui auquel les pièces et convocations sont transmises.

    Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi.

    Lorsque le rapporteur sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 15


    Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature.