Article 15
Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014
Le nombre des magistrats du siège et des magistrats du parquet à élire dans chaque cour d'appel ou circonscription pour composer les collèges prévus à l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée est fixé par le tableau ci-dessous :
COURS D'APPEL
SIÈGE
PARQUET
Agen
1
1
Aix-en-Provence
13
5
Amiens
4
2
Angers
3
1
Basse-Terre
1
1
Bastia
1
1
Besançon
2
1
Bordeaux
5
2
Bourges
2
1
Caen
3
1
Cayenne
1
1
Chambéry
2
1
Colmar
5
1
Dijon
3
1
Douai
10
4
Fort-de-France
1
1
Grenoble
4
1
Limoges
2
1
Lyon
7
2
Metz
3
1
Montpellier
5
2
Nancy
3
1
Nîmes
4
1
Orléans
3
1
Paris
30
29
Pau
3
1
Poitiers
4
1
Reims
3
1
Rennes
8
3
Riom
3
1
Rouen
4
2
Saint-Denis de La Réunion
2
1
Toulouse
4
1
Versailles
10
4
COM et Nouvelle-Calédonie
1
1
Total
160
80Article 16
Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014
Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs du collège des magistrats du siège et la liste des électeurs du collège des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires.
Vingt-trois jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice.
Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification.
Seize jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.
Article 17
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 4 () JORF 3 avril 2002
Quatorze jours au moins avant le début du scrutin, les listes de candidats sont déposées directement auprès du bureau de vote. Sous peine d'irrecevabilité, toute liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de magistrats à élire dans la cour d'appel ou la circonscription et un dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Chaque liste doit également préciser le nom du magistrat figurant sur celle-ci ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée au premier alinéa, sous réserve du cas prévu à l'article 19.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Article 18
Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014
Au siège de chaque cour d'appel, il est institué deux bureaux de vote.
Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et, parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit la condition d'âge requise.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 avril 2002
Onze jours au moins avant le début du scrutin, chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder, dans un délai d'un jour franc à compter de cette notification, aux rectifications nécessaires.
En cas de rectification, le bureau de vote statue immédiatement sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.
Les listes déclarées recevables sont affichées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16, au plus tard le neuvième jour précédant l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. Les listes sont adressées à chaque électeur accompagnées des enveloppes intérieures et extérieures.
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 7 () JORF 3 avril 2002
Le vote a lieu par correspondance et dure sept jours. Les bulletins de vote sont adressés au bureau de vote compétent.
Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014
Chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.
Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :
" Désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
" Ressort de la cour d'appel de... (ou : Circonscription des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie).
" Magistrats du siège (ou : Magistrats du parquet). "
Les enveloppes extérieures doivent porter, en outre, la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénom ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.
Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.
Article 22
Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994
Le lendemain au plus tard de la fin du scrutin, chaque bureau de vote procède au dépouillement.
Article 23
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 9 () JORF 3 avril 2002
Sont nuls :
1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;
2° Les votes dépourvus d'enveloppe intérieure ;
3° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification ;
4° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures, ainsi que les bulletins illisibles ou portant des signes d'identification ou une quelconque mention.
Article 24
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 10 () JORF 3 avril 2002
Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.
Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur ainsi qu'aux délégués de liste.
Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.