Article 15
Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014
Le nombre des magistrats du siège et des magistrats du parquet à élire dans chaque cour d'appel ou circonscription pour composer les collèges prévus à l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée est fixé par le tableau ci-dessous :
COURS D'APPEL
SIÈGE
PARQUET
Agen
1
1
Aix-en-Provence
13
5
Amiens
4
2
Angers
3
1
Basse-Terre
1
1
Bastia
1
1
Besançon
2
1
Bordeaux
5
2
Bourges
2
1
Caen
3
1
Cayenne
1
1
Chambéry
2
1
Colmar
5
1
Dijon
3
1
Douai
10
4
Fort-de-France
1
1
Grenoble
4
1
Limoges
2
1
Lyon
7
2
Metz
3
1
Montpellier
5
2
Nancy
3
1
Nîmes
4
1
Orléans
3
1
Paris
30
29
Pau
3
1
Poitiers
4
1
Reims
3
1
Rennes
8
3
Riom
3
1
Rouen
4
2
Saint-Denis de La Réunion
2
1
Toulouse
4
1
Versailles
10
4
COM et Nouvelle-Calédonie
1
1
Total
160
80Article 16
Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014
Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs du collège des magistrats du siège et la liste des électeurs du collège des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires.
Vingt-trois jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice.
Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification.
Seize jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.
Article 17
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 4 () JORF 3 avril 2002
Quatorze jours au moins avant le début du scrutin, les listes de candidats sont déposées directement auprès du bureau de vote. Sous peine d'irrecevabilité, toute liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de magistrats à élire dans la cour d'appel ou la circonscription et un dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Chaque liste doit également préciser le nom du magistrat figurant sur celle-ci ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée au premier alinéa, sous réserve du cas prévu à l'article 19.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Article 18
Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014
Au siège de chaque cour d'appel, il est institué deux bureaux de vote.
Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et, parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit la condition d'âge requise.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 avril 2002
Onze jours au moins avant le début du scrutin, chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder, dans un délai d'un jour franc à compter de cette notification, aux rectifications nécessaires.
En cas de rectification, le bureau de vote statue immédiatement sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.
Les listes déclarées recevables sont affichées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16, au plus tard le neuvième jour précédant l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. Les listes sont adressées à chaque électeur accompagnées des enveloppes intérieures et extérieures.
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 7 () JORF 3 avril 2002
Le vote a lieu par correspondance et dure sept jours. Les bulletins de vote sont adressés au bureau de vote compétent.
Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014
Chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.
Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :
" Désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
" Ressort de la cour d'appel de... (ou : Circonscription des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie).
" Magistrats du siège (ou : Magistrats du parquet). "
Les enveloppes extérieures doivent porter, en outre, la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénom ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.
Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.
Article 22
Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994
Le lendemain au plus tard de la fin du scrutin, chaque bureau de vote procède au dépouillement.
Article 23
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 9 () JORF 3 avril 2002
Sont nuls :
1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;
2° Les votes dépourvus d'enveloppe intérieure ;
3° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification ;
4° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures, ainsi que les bulletins illisibles ou portant des signes d'identification ou une quelconque mention.
Article 24
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 10 () JORF 3 avril 2002
Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.
Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur ainsi qu'aux délégués de liste.
Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.
Article 26
Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994
Le ministre de la justice dresse, au vu des procès-verbaux, les deux listes de magistrats élus et procède à leur convocation pour les élections prévues à l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur dans un délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats mentionnés à l'article 24.
Article 27
Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994
Pour l'élection des magistrats du siège prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du siège membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du siège présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l'élection des magistrats du parquet prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du parquet membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du parquet présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Article 28
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 12 () JORF 3 avril 2002
Les électeurs du siège procèdent à l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4°) de la même loi.
Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4°) de la même loi.
Article 29
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 13 () JORF 3 avril 2002
Les listes de candidats sont déposées, jusqu'à l'ouverture du scrutin, directement auprès du bureau de vote compétent. Sous peine d'irrecevabilité, toute liste comporte trois noms de candidats et son dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Chaque liste doit également préciser le nom d'un magistrat figurant sur celle-ci, ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Le bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder immédiatement aux rectifications nécessaires.
En cas de rectification, le bureau de vote statue sans délai sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.
Les listes déclarées recevables sont affichées à l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. Les listes sont remises à chaque électeur.
Le vote est personnel. Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.
Chaque bulletin de vote est placé sous une enveloppe fournie par l'administration et qui ne doit porter aucun signe d'identification ni aucune mention.
Article 30
Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 14 () JORF 3 avril 2002
Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
Sont nuls :
1° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes portant un signe d'identification ou une quelconque mention ;
2° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration ;
3° Les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures ;
4° Les bulletins illisibles.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.
Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
Le choix des sièges au sein de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature est exercé par le délégué de liste dans les conditions prévues par les sixième et septième alinéas de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'aux délégués de liste.
Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.
Article 31
Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994
La liste des membres du Conseil supérieur de la magistrature est publiée au Journal officiel.
Article 31-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat d'un des membres visés au 4° de l'article 1er ou au 4° de l'article 2 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et qu'il doit être procédé à une désignation complémentaire dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 7 de cette loi organique, le ministre de la justice dresse la liste des membres du collège concerné et procède à leur convocation pour cette élection, qui a lieu au siège du conseil supérieur.
Le bureau de vote est composé conformément à l'article 27.
Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature par remise au bureau de vote d'une déclaration signée. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste des candidats à l'ouverture du scrutin.
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, les nom et prénom d'un candidat.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus d'un nom, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que le nom et le prénom du candidat.
Le magistrat ayant recueilli le plus de suffrages est déclaré élu. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice et au secrétariat général du conseil supérieur. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.