Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018
Constituent un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté et celle prononcée par l'autorité d'accueil à l'occasion d'une mutation.
Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :
1° a) Dans l'un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;
b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;
c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;
d) Dans le cas du décès de l'agent.
2° En ce qui concerne les personnels régis par les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, dans l'une des situations suivantes :
a) Dans le cas d'un agent placé en recherche d'affectation ;
b) Dans le cas d'un agent muté dans l'intérêt du service ;
c) Dans le cas d'un agent placé en congé spécial ;
d) Dans le cas d'un agent affecté au sein d'une direction commune ;
e) Dans le cas d'un changement d'affectation lié à la fusion de son établissement d'origine avec un autre établissement.Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018
Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° a) Par une nomination prononcée à la suite d'une suppression d'emploi conformément à la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 93 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
b) Par une affectation dans un autre établissement prononcée à la suite d'une suppression d'emploi résultant du transfert de certaines activités de l'établissement d'origine à cet autre établissement ;
2° Par un changement d'établissement prononcé dans l'intérêt du service, par un placement d'office dans la situation de recherche d'affectation ou après avoir accompli la durée maximale d'affectation fixée pour l'emploi fonctionnel précédemment occupé, en ce qui concerne les personnels régis par les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, et du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière.
Lorsque la nomination, l'affectation ou la mutation mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées dans une localité préalablement demandée par l'intéressé, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du présent décret ;
3° Par une promotion de grade et par assimilation :
a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique hospitalière, prononcée dans les conditions prévues à l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
4° Par une nomination dans un emploi hospitalier statutairement pourvu par la voie du détachement ;
5° Par une réintégration, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 19 avril 1988 susvisé, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;
6° Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article et sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
7° Par une affectation à l'issue d'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section II du décret du 5 avril 1990 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018
Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A une mutation ou à une nouvelle affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation ou du premier changement d'affectation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans l'un des cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes nomination, affectation et mutation mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret.
Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.
Dans le cas du premier changement d'affectation ou de la première mutation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.
Aucune condition de durée n'est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou à une affectation ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire hospitalier de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique de l'Etat, militaire ou magistrat ;
Dans le cadre d'une réorganisation résultant de la constitution d'un groupement hospitalier de territoire ou de la mise en place d'une direction commune, la durée de service de cinq années mentionnée au premier alinéa du présent 1° est ramenée à trois ans pour les personnels régis soit par les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit par les dispositions du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, soit par les dispositions du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception des détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ;
3° A une réintégration au terme d'un détachement prévu au 2° du présent article ;
4° A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
5° A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1° de l'article 1er du décret du 13 octobre 1988 susvisé ;
6° A la cessation de la mise à disposition visée au 5° du présent article ;
7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, à un détachement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 58 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
8° A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7° du présent article ;
9° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 64 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
10° A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité ;
11° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'agent demande à être affecté lors de sa reprise de fonctions dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
12° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7° de l'article 18 du présent décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.
Dans tous les cas mentionnés au présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° Par un changement d'affectation ou une mutation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 ci-dessus ;
2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé, dans une résidence recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 5 avril 1990 susvisé.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A un changement d'affectation sur demande ;
2° A un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé dans une résidence recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 5 avril 1990 susvisé ;
3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue des congés non rémunérés prévus aux articles 18 et 19 du décret du 6 février 1991 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 6 février 1991 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Dans tous les autres cas, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation, notamment, lors d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d'une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou en position hors cadre au sens de l'article 60 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1° de l'article 19 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir, en cumul, la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 8 août 1989 susvisé.
Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.
Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 17,18,19,20 et 21 du présent décret. L'agent peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitée, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17,18,19,20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint ou concubin.
L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1° De son conjoint ou concubin si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint ou concubin n'excèdent pas le traitement minimal de la fonction publique fixé par l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint ou concubin et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement minimal mentionné ci-dessus.
La condition de ressources n'est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés ou concubins disposant l'un et l'autre d'un droit propre à l'indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;
2° Des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.
Exceptionnellement, une anticipation d'une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints ou concubins.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :
1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ;
2° L'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence fixée selon les distinctions établies par les articles 25 et 26 du présent décret.
La prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative de l'agent.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'agent à qui un logement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel logement est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 25 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.