Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession d'architecte. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral d'architecture.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'architecture doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
- soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'architecture" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. d'architecture" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme d'architecture" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. d'architecture" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions d'architecture" ou de la mention "S.E.L.C.A. d'architecture",
- soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiées d'architecture" ou de la mention "SELAS d'architecture",
ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Une part du capital demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, d'une société d'exercice libéral d'architecture, à responsabilité limitée ou à forme anonyme ou par actions simplifiées, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'architecture est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des architectes.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les sociétés d'exercice libéral d'architecture sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables à la profession d'architecte.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession d'architecte dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs architectes désignés par le conseil régional de l'ordre.