Décret n°92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession d'architecte dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs architectes désignés par le conseil régional de l'ordre.