Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 94

    Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est fixée à un an. Ils reçoivent au cours de ce stage une formation dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Ils sont classés dès leur nomination en qualité de stagiaire à un échelon du grade de bibliothécaire du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 95

    A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés à un échelon du grade de bibliothécaire du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 9

    Version en vigueur du 12/01/1992 au 31/12/2006Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006

    S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, les bibliothécaires titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 10 à 14 ci-après.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 4 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997

    Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés bibliothécaires, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 4 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997
    Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 5 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997

    Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés bibliothécaires à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

    Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

    L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

    L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des bibliothécaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.

    Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des bibliothécaires à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 4 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997
    Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 6 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997

    Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D sont nommés bibliothécaire à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 4 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997
    Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 7 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997

    Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, bibliothécaire de 2e classe, à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

    Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

    Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois d'un niveau inférieur.

    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

    Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des bibliothécaires, selon les modalités prévues aux cinq premiers alinéas du présent article.

  • Article 14

    Version en vigueur du 12/01/1992 au 31/12/2006Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006

    Lorsque l'application des articles 10, 11 et 12 ci-dessus à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.