Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 100

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps des bibliothécaires est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADES
    ÉCHELONS

    DURÉE

    Bibliothécaire hors classe

    10e échelon

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans et 6 mois

    6e échelon

    2 ans et 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Bibliothécaire

    11e échelon

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 16

    Version en vigueur du 12/01/1992 au 15/04/2001Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 15 avril 2001

    Abrogé par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 9 () JORF 15 avril 2001

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion à la 1re classe les bibliothécaires de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et ayant accompli onze ans et six mois de services effectifs dans un corps ou un emploi de la catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des onze ans et six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée à l'article 11 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 3

    Peuvent être promus au grade de bibliothécaire hors classe les bibliothécaires qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

    Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire.

    Les candidats admis à l'examen par le jury sont admis au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 16-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Création Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 98

    L'accès au grade de bibliothécaire hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.

  • Article 16-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Création Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 98

    La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16 ou de l'article 16-1 par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ne peut être inférieure à 40 % du nombre total de ces promotions.

    Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

  • Article 16-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Création Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 98

    Les bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire hors classe en application des articles 16 et 16-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE

    de bibliothécaire

    SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE

    hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

    de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise