Article 4
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les bibliothécaires sont recrutés par la voie des trois concours ci-après :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1° bis. - Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises au concours organisé en application du 1° ci-dessus ;
2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/01/1992Version en vigueur depuis le 12 janvier 1992
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les bibliothécaires sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude parmi les bibliothécaires assistants spécialisés régis par les dispositions du décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste, de neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 1° bis et 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6.