ANNEXE
Version en vigueur depuis le 10/11/1991Version en vigueur depuis le 10 novembre 1991
Article 11L'Etat s'engage à verser annuellement à l'Union centrale des arts décoratifs une subvention forfaitaire assurant la continuité du service public, qui ne pourra être affectée qu'aux dépenses de personnel et de matériel nécessaires à la garde, l'entretien et la gestion des locaux et collections qui lui sont confiés, dans des conditions simulaires à celles dont bénéficient les musées nationaux.
L'union centrale s'engage à assurer sur ses ressources propres les dépenses liées à la restauration des collections, à leur enrichissement par voie d'acquisitions, à l'organisation d'expositions temporaires et à toutes manifestations utiles à leur mise en valeur.
L'Etat peut en outre apporter son aide à l'Union centrale des arts décoratifs par des subventions affectées à la réalisation d'opérations décidées d'un commun accord.
ANNEXE
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Article 12Un commissaire de Gouvernement près l'Union centrale des arts décoratifs est désigné par le ministre chargé de la culture. Il est membre de droit de l'assemblée générale aux travaux de laquelle il participe avec voix délibérative.
Le commissaire du Gouvernement peut :
a) Demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour du conseil d'administration ou de l'assemblée générale ;
b) Demander une seconde délibération du conseil d'administration ;
c) Demander communication de toute pièce comptable ou de tout document se rapportant à l'activité de l'Union centrale des arts décoratifs ;
d) Saisir le président de l'association de toute affaire concernant l'activité de l'Union centrale des arts décoratifs ;
e) Exercer un droit de veto suspensif d'un mois à l'encontre des délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui ont trait à la gestion du patrimoine privé de l'association. Pendant ce délai, qui commence à courir à la date de la notification du procès-verbal au commissaire du Gouvernement, le ministre chargé de la culture peut annuler tout ou partie de ces délibérations.
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Article 13Le conseil d'administration désigne en son sein un comité financier composé du président ou son représentant et d'un membre du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, d'un représentant du ministre chargé de la culture, d'un représentant du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'U.C.A.D. participe aux réunions du comité.
Ce comité émet des avis sur les questions relatives à la situation et au fonctionnement des finances de l'U.C.A.D.
Il est convoqué par son président sur son initiative ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé du budget.
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Article 14Le conseil d'administration de l'Union centrale des arts décoratifs comprend cinq représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de la culture dont un représentant proposé par le ministère du budget.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux délibérations relatives à la gestion du patrimoine privé de l'Union centrale des arts décoratifs.
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Article 15L'Union centrale des arts décoratifs s'engage à employer à l'entretien des musées et de la bibliothèque, à l'accroissement de leurs collections et à l'organisation d'expositions temporaires :
1° Les intérêts financiers résultant du placement des fonds disponibles ; ces fonds sont placés en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat ;
2° Les reliquats, arrérages, revenus ou capital des legs Payre, Marmottan, Paulme, Maciet, Grandjean et Camondo, conformément aux conditions imposées par les donateurs ;
3° Le produit des diverses recettes du musée des arts décoratifs, du musée des arts de la mode, du musée Nissim-de-Camondo, du musée de la publicité, de la bibliothèque des arts décoratifs et des expositions temporaires (entrées et redevances pour prestations connexes) ;
4° Les dons et legs en espèces qui seraient remis avec affectation aux musées, à la bibliothèque, aux expositions temporaires.
Le patrimoine privé de l'Union centrale des arts décoratifs et son emploi lui demeurent réservés.
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Article 16Le montant des droits d'entrée et des redevances pour prestations connexes est fixé par le conseil d'administration.
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Article 17La comptabilité de l'Union centrale des arts décoratifs est tenue conformément au plan comptable des associations.
Un règlement financier et comptable, approuvé par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations financières de l'Union centrale des arts décoratifs, à l'exclusion de celles relatives à la gestion de son patrimoine privé.
L'Union centrale des arts décoratifs tient une comptabilité par service dont le schéma est approuvé par le conseil d'administration.
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Article 18L'Union centrale des arts décoratifs remet chaque année dans les trois mois suivant la fin de l'exercice au ministre chargé de la culture un rapport sur les activités faisant l'objet de la présente convention ainsi qu'un compte d'emploi des subventions reçues.