Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.

  • Article 19-1

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Modifié par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5 (VD)

    La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :

    1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

    2° Assistance d'une personne demandant ou contestant la délivrance d'une ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du code civil ;

    3° Comparution immédiate ;

    4° Comparution à délai différé ;

    5° Déferrement devant le juge d'instruction ;

    6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;

    7° Assistance d'un mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, d'une procédure devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants, d'une audition libre, d'un interrogatoire de première comparution ou d'une instruction ;

    8° Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;

    9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ;

    10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ;

    11° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l'article 11-2 de la présente loi.

    La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis ou désigné d'office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

    L'avocat commis ou désigné d'office qui a perçu des honoraires au titre d'une des procédures mentionnées aux 1° à 11° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l'article 33 de la présente loi.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

    Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234

    Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.

    L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

    L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.


    Conformément à l'article 28 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, les dispositions introduites par celle-ci sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189

    Le bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir tous renseignements permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

    Les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

    Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé ne bénéficie pas d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l'aide juridictionnelle ou par l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

    En matière pénale, le bureau d'aide juridictionnelle peut, en outre, demander au procureur de la République ou au procureur général, selon les cas, communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.


    Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998

    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 3 () JORF 22 décembre 1998

    Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.

    Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

    Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)

    Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours.

    Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.

    Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes :

    -le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ;

    -le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ;

    -le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux.


    Conformément au 1 du III de l'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, soit le 16 août 2015. Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 a fixé cette date au 1er avril 2015.