Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.