Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur depuis le 22/12/1998En vigueur depuis le 22 décembre 1998

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Article 22

Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998

Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 3 () JORF 22 décembre 1998

Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.

Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.