Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 8

    L'établissement est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d'administration.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Conformément à l'article 30 dudit décret, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris demeure en fonction jusqu'à la fin de son mandat et prend le titre de directeur général.

    Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/10/1991Version en vigueur depuis le 10 octobre 1991

    Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 9

    Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :

    1° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles, dont au moins deux de chaque sexe. Elles sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont une sur proposition de l'association des anciens élèves ;

    2° Cinq membres représentant l'Etat :

    a) Trois désignés par le ministre chargé de l'industrie ;

    b) Un désigné par le ministre chargé de la recherche ;

    c) Un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    3° Trois membres représentant les personnels de l'établissement, dont deux représentants des personnels chargés de la recherche et de l'enseignement et un représentant des autres personnels employés dans l'établissement ;

    4° Trois membres représentant les usagers ;

    5° Deux membres représentant les collectivités territoriales d'implantation de l'école ou leurs groupements, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

    Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés aux 3° à 5° sont dotés d'un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

  • Article 8-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Création Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 10

    Les représentants des personnels et des usagers sont élus par bulletin secret, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage, par collèges distincts. Les listes sont constituées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

    Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

    Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'éligibilité, les modalités d'exercice du droit de suffrage ainsi que de déroulement des scrutins et de recours contre les élections.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 11

    Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Le mandat de tous les membres est renouvelable.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 12

    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'administration par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 13

    Le directeur général, le président de l'Université Paris sciences et lettres, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 14

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.

    L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.

    Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

    Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.

    Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.

    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 15

    Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article 8 peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir à un membre de la même catégorie.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 16

    Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis du président de l'Université Paris sciences et lettres. Cet avis est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la notification de la proposition du ministre de l'industrie.

    Il est choisi, après appel public à candidatures publié au Journal officiel, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

    Les directeurs délégués sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur général.

    Un directeur délégué est chargé de la recherche.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 17

    I.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement comprend :

    1° Des responsables de l'école ;

    2° Des représentants des personnels de recherche et d'enseignement ;

    3° Des représentants des usagers ;

    4° Des personnalités extérieures.

    Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'école. Les membres mentionnés au 2° représentent au moins un tiers de l'effectif de ce conseil.

    II.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement est consulté sur :

    1° Les orientations des politiques de recherche ;

    2° Les conventions cadres avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation ;

    3° L'orientation générale des formations initiale et continue ainsi que sur les règlements de scolarité de chaque cycle et sur les travaux des comités pédagogiques ou d'orientation attachés à chaque cycle, dont il établit la synthèse ;

    4° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et l'évaluation des enseignements ;

    5° Les questions relatives aux personnels de recherche et aux personnels enseignants dont il est rendu compte au conseil d'administration.

    Le conseil est organisé en deux sections : la section chargée de la recherche, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 1° et 2°, et la section chargée de l'enseignement, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 3° et 4°.

    III.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement exerce en outre les attributions dévolues au comité de la recherche et au comité de l'enseignement par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.


    Conformément aux dispositions des articles 28 et 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les dispositions de l'article 15 du décret du 8 octobre 1991 antérieures à l'entrée en vigueur dudit décret restent en vigueur jusqu'à l'installation du conseil de la recherche et de l'enseignement, qui intervient au plus tard le 1er septembre 2020.



  • Article 15-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Création Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 18

    Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement et d'administration de l'école, notamment les règles relatives au fonctionnement des conseils et comités, à la publicité de leurs délibérations et, sous réserve des dispositions du présent décret relatives au conseil d'administration et au conseil de discipline des usagers, à leur composition.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Conformément aux dispositions de l'article 31 dudit décret, le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris restent en vigueur jusqu'à l'adoption du nouveau règlement intérieur et du nouveau règlement de scolarité par le conseil d'administration.