Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 19

    Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de valorisation ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

    Il délibère sur :

    1° Le règlement intérieur ;

    2° Le règlement de scolarité ;

    3° Le budget et ses modifications ;

    4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

    5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations ;

    6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

    7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;

    8° Le rapport annuel du directeur général sur le fonctionnement de l'établissement ;

    9° Les programmes de recherche ;

    10° L'acceptation des dons et legs ;

    11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

    12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;

    13° Les actions en justice et les transactions.

    Le conseil d'administration examine les rapports annuels d'activité des filiales de l'école, leurs comptes et les comptes consolidés de l'école.

    Il exerce en outre les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation qui ne sont pas assurées par le conseil de la recherche et de l'enseignement.

    Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 20
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 130

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.

    Durant ce délai, le ministre chargé de l'industrie peut s'opposer à l'exécution des délibérations.

    Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'industrie et du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

    En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.

    A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget.

    Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et à celle du ministre chargé du budget.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 21

    Le directeur général dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

    Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

    1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

    2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

    3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public, qu'il soumet au conseil d'administration ;

    4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

    5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

    6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

    7° Il préside le conseil de la recherche et de l'enseignement ;

    8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 16 ci-dessus ;

    9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;

    10° Il peut déléguer sa signature à des collaborateurs.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 22

    Les élèves qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement peuvent être l'objet d'une des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive.

    Le directeur général prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'usager en cause. Il prononce les sanctions du blâme, de l'exclusion temporaire ou de l'exclusion définitive, après avis du conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister de la personne de son choix. Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager pour une durée maximale d'un mois.

    Les usagers fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.

    Le conseil de discipline des usagers, qui est une formation du conseil de la recherche et de l'enseignement, comprend sept membres, dont deux représentants de la direction de l'école, trois personnels de recherche et d'enseignement et deux usagers. Sa composition est précisée par le règlement intérieur de l'école.

    Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.

    Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.