Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

    Les inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations comme stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude, dans les conditions précisées dans les articles ci-après.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018 - art. 2

    Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

    Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :

    a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement ou d'éducation, de celui des psychologues de l'éducation nationale ou de celui des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli cinq ans dans des fonctions correspondantes ;

    b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.

    Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.

    Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

    Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 65

    La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.

    Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

    Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant de ce ministre, ou le chef de service, en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

    Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

    Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 4

    Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


    Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.


    Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessous.


    Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 65

    A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie concerné qui peut recueillir l'avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

    Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 14/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 14 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998
    Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 3 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

    Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés à l'échelon de début du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.

    Pendant le stage, ils peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

    Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.

    Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 7

    Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :

    1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :

    Situation ancienne

    Situation nouvelle

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

    Classe exceptionnelle

    5e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    5e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    Hors classe

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    5e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

    2e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    Classe normale

    11e échelon :

    à partir de 2 ans :

    5e échelon

    Sans ancienneté

    avant 2 ans :

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    10e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

    8e échelon

    3e échelon

    2/7 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

    6e échelon :

    à partir d'un an :

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

    avant un an :

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    5e échelon

    1er échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;

    3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;

    4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 12-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Création Décret n°2000-640 du 6 juillet 2000 - art. 2 () JORF 9 juillet 2000 en vigueur le 1er septembre 1996

    Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.