Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

En vigueur depuis le 01/09/2009En vigueur depuis le 01 septembre 2009

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

Modifié par Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 4

Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.


Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessous.


Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009.