Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Les inspecteurs de l'éducation nationale sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Les inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations comme stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude, dans les conditions précisées dans les articles ci-après.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018
Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement ou d'éducation, de celui des psychologues de l'éducation nationale ou de celui des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli cinq ans dans des fonctions correspondantes ;
b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.
Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.
Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant de ce ministre, ou le chef de service, en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessous.
Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie concerné qui peut recueillir l'avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1998 au 14/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 14 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 3 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés à l'échelon de début du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
Pendant le stage, ils peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Classe exceptionnelle
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Hors classe
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
2e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Classe normale
11e échelon :
à partir de 2 ans :
5e échelon
Sans ancienneté
avant 2 ans :
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
10e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
8e échelon
3e échelon
2/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
6e échelon :
à partir d'un an :
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
avant un an :
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon
1er échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.
L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1184 du 29 septembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-508 du 3 mai 2006 - art. 3 () JORF 5 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2006La classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte dix échelons.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2021-1510 du 19 novembre 2021 - art. 14
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 3 mois
2e échelon
2 ans 3 mois
1er échelon
2 ans 3 mois
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1184 du 29 septembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1835 du 30 décembre 2015 - art. 2La hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte huit échelons et un échelon spécial.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 3e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 18
Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018
Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Article 19
Version en vigueur du 01/01/1998 au 29/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 29 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998Les personnels détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine pour les fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine pour les autres fonctionnaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1998 au 29/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 29 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.