Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 37 du présent décret est celle fixée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 précité.
Article 49
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19Les délibérations de la commission administrative paritaire portant sur l'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux I et II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du présent décret.
Article 50
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 21
En cas d'avancement de grade, les techniciens sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élevation audit échelon.
Article 51
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 21
Modifié par Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 - art. 9 () JORF 19 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1995La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après.
Sur proposition du chef de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
Technicien de classe exceptionnelle
7e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Technicien de classe supérieure
8e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Technicien de classe normale
13e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
12e échelon
4 ans
3 ans
11e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
10e échelon
2 ans
1 an 6 mois
9e échelon
2 ans
1 an 6 mois
8e échelon
2 ans
1 an 6 mois
7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an