Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

    Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

    Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

    Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de la culture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

    Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.

    Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

    Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

  • Article 21-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

    L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service.

    Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

  • Article 21-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 3

    La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 21 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 21-1 est augmenté à due concurrence.

  • Article 21-3

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

    L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service.

    Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

    Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

    Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

    Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de première classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

    Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

    Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 4

    En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 5

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Ingénieur de recherche hors classe

    Echelon spécial

    4e échelon

    -

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur de recherche de 1re classe

    5e échelon

    -

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    3 ans

    Ingénieur de recherche de 2e classe

    11e échelon

    -

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    2 ans

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    1 an 6 mois

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an