Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

      Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

      Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 83 () JORF 3 mai 2007

      Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

      Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

      Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.

      Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

      Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels techniques.

    • Article 12-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

      Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des ingénieurs de recherche.

      Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

      Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

      Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

      1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

      2° Au choix, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de la culture justifiant de dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service.

      Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

      Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

      1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

      -doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

      -doctorat d'Etat ;

      -professeur agrégé des lycées ;

      -archiviste-paléographe ;

      -docteur ingénieur ;

      -docteur de troisième cycle ;

      -diplôme de fin d'études de l'Institut national du patrimoine ;

      -diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure ou par une université ;

      -diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

      -diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission prévue à l'article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, à laquelle participe un représentant du ministère de la culture pour l'application du présent décret.

      Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission composée comme indiqué ci-dessus.

      2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

      Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

      Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre total de postes à pourvoir par voie de concours.

      Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 30/01/2003Version en vigueur depuis le 30 janvier 2003

      Modifié par Décret n°2003-77 du 23 janvier 2003 - art. 2 () JORF 30 janvier 2003

      Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.

      Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir.

      L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

      La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux qui sont indiqués ci-après au chapitre IV du titre Ier.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

      Les ingénieurs de recherche reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 15 sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté.

      Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés. La durée du stage n'est prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 86 () JORF 3 mai 2007

      Les ingénieurs de recherche sont classés lors de leur nomination conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 87 () JORF 3 mai 2007

      I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

      II.-L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte pour le classement à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

      Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

      Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

      Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

      Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de la culture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

      Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.

      Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

      Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

    • Article 21-1

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

      L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service.

      Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

    • Article 21-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Création Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 3

      La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 21 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 21-1 est augmenté à due concurrence.

    • Article 21-3

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

      L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service.

      Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

      Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

      Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

      Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de première classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

      Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

      Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 4

      En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 5

      La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Ingénieur de recherche hors classe

      Echelon spécial

      4e échelon

      -

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Ingénieur de recherche de 1re classe

      5e échelon

      -

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Ingénieur de recherche de 2e classe

      11e échelon

      -

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an