Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

    Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

    Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 83 () JORF 3 mai 2007

    Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

    Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

    Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

    Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.

    Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

    Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels techniques.

  • Article 12-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

    Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des ingénieurs de recherche.

    Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

    Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

    Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.