Article 12
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
Article 13
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité.
La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 14
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel ;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille ;
4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
Article 15
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()Pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.
Article 16
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte deux échelons :
1. La médaille d'argent ;
2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.
Article 17
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.
Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.
Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.
Article 18
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit :
1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
2. Par la révocation.
Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet :
1. Pour toute autre condamnation ;
2. Pour indignité dûment constatée ;
3. A la suite d'une sanction disciplinaire.
Article 19
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()L'insigne de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les titulaires de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Article 20
Version en vigueur depuis le 07/06/1998Version en vigueur depuis le 07 juin 1998
Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours.
Article 21
Version en vigueur depuis le 07/06/1998Version en vigueur depuis le 07 juin 1998
Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
Article 22
Version en vigueur depuis le 07/06/1998Version en vigueur depuis le 07 juin 1998
Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.