Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 169

    Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.

    Les conditions de dépôt des demandes de mutation sont fixées par le ministre. Le tableau des mutations est établi annuellement.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 5

    Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

    Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du présent décret.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 20

    Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 20

    Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.


    Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

  • Article 18-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 169

    En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les conseillers principaux d'éducation peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.

    Durant la délégation, le conseiller principal d'éducation est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 18-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 20

    La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si le conseiller principal d'éducation n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

  • Article 18-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 20

    La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

    La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

    La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.