Article 19
Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009
A titre transitoire, le pourcentage prévu au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ne peut excéder :
ANNEES SCOLAIRES
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
5 p. 100
8 p. 100
11 p. 100
14 p. 100
Article 20
Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009
Jusqu'à l'extinction de leur corps, les conseillers d'éducation peuvent, à compter de la rentrée scolaire de 1990, être nommés, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé annuellement, en qualité de conseiller principal d'éducation de classe normale, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation. Les intéressés doivent justifier de cinq années de services publics.
Ils sont titularisés et reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Article 21
Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009
Les commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux d'éducation et des conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires des corps régis par le présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009
Les conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation régis par le présent décret selon les modalités suivantes :
1° Les conseillers d'éducation sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise ;
2° Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus ; l'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
3° Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint au moins le quatrième échelon sont reclassés à la classe normale de leur nouveau corps à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise majorée de deux ans.
Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leurs anciens corps sont assimilés à des services accomplis dans les corps régis par le présent décret.
Article 23
Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon conformément au tableau ci-dessous :
ANCIEN GRADE
NOUVEAU GRADE
Conseiller d'éducation
Conseiller d'éducation.
Conseiller principal d'éducation
Conseiller principal d'éducation de classe normale.
Article 24
Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009
Le décret n° 77-367 du 28 mars 1977 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole est abrogé.
Article 25
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.