Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009

    A titre transitoire, le pourcentage prévu au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ne peut excéder :

    ANNEES SCOLAIRES

    1989-1990

    1990-1991

    1991-1992

    1992-1993

    5 p. 100

    8 p. 100

    11 p. 100

    14 p. 100

  • Article 20

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009

    Jusqu'à l'extinction de leur corps, les conseillers d'éducation peuvent, à compter de la rentrée scolaire de 1990, être nommés, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé annuellement, en qualité de conseiller principal d'éducation de classe normale, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation. Les intéressés doivent justifier de cinq années de services publics.

    Ils sont titularisés et reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

  • Article 21

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009

    Les commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux d'éducation et des conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires des corps régis par le présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009

    Les conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation régis par le présent décret selon les modalités suivantes :

    1° Les conseillers d'éducation sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise ;

    2° Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus ; l'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;

    3° Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint au moins le quatrième échelon sont reclassés à la classe normale de leur nouveau corps à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise majorée de deux ans.

    Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leurs anciens corps sont assimilés à des services accomplis dans les corps régis par le présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon conformément au tableau ci-dessous :

    ANCIEN GRADE

    NOUVEAU GRADE

    Conseiller d'éducation

    Conseiller d'éducation.

    Conseiller principal d'éducation

    Conseiller principal d'éducation de classe normale.

  • Article 24

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 02 octobre 2009

    Le décret n° 77-367 du 28 mars 1977 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole est abrogé.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.