Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24

    La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

    La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24

    La commission des sondages est composée de neuf membres :

    1° Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

    2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

    3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

    4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.

    La commission élit en son sein son président.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

    Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.

    Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.

    Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière.

    Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.


    Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, les présentes dispositions sont applicables dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.



  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24

    Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires applicables.

    Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/07/1977 au 22/01/2017Version en vigueur du 20 juillet 1977 au 22 janvier 2017

    Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24
    Création Loi 77-808 1977-07-19 JORF 20 juillet 1977, rectificatif JORF 7 octobre 1977

    La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016

    Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

    La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage défini à l'article 1er commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou de diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l'article 2 qui n'auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée et sans aucune intercalation.

    En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci.