Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

En vigueur depuis le 22/01/2017En vigueur depuis le 22 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24

Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires applicables.

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.