Article 2
Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016
La première publication ou la première diffusion de tout sondage défini à l'article 1er est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :
1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;
3° Le nombre de personnes interrogées ;
4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ;
6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ;
7° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;
8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l'article 3.
Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de ce service.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016
Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :
1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;
2° L'objet du sondage ;
3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;
6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;
7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.
Dès la publication ou la diffusion du sondage :
- toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;
- cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.
Article 3-1
Version en vigueur du 20/02/2002 au 27/04/2016Version en vigueur du 20 février 2002 au 27 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
Création Loi n°2002-214 du 19 février 2002 - art. 3 () JORF 20 février 2002A l'occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016
L'organisme ayant réalisé un sondage défini à l'article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.