Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

En vigueur depuis le 27/04/2016En vigueur depuis le 27 avril 2016

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Article 4

Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

L'organisme ayant réalisé un sondage défini à l'article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.