Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945

    Dans les cas prévus par la présente ordonnance, la demande est portée devant le président du tribunal civil ou en matière commerciale devant le président du tribunal civil ou du tribunal de commerce au choix du demandeur.

    Ceux-ci statuant en la forme des référés, décident au fond sur toutes les questions soulevées par l'application de la présente ordonnance, quelles que soient les personnes mises en cause. Ils peuvent prescrire toutes mesures d'instruction, entendre tous les témoins en la forme prévue par les articles 407 et suivants du code de procédure civile. Ils statuent sur les dépens. Le ministère d'un avoué n'est pas obligatoire.

    Le président qui constatera la nullité ou prononcera l'annulation des actes, ordonnera la restitution immédiate des biens, droits et intérêts avant toute mesure d'instruction qui pourrait être nécessaire pour régler les droits des parties et sauf accord contraire de celles-ci, désignera une personne compétente avec mission de faire l'inventaire des biens restitués.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 07/08/1949Version en vigueur depuis le 07 août 1949

    Modifié par Loi n°49-1099 du 2 août 1949, v. init.

    Les décisions rendues en vertu des dispositions de la présente ordonnance sont exécutoires nonobstant appel sur minute et avant enregistrement.

    Elles ne sont pas susceptibles d'opposition lorsque la partie a été citée à personne. Elles sont toujours susceptibles d'appel dans le délai de quinzaine à dater du jour de leur signification. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure conformément à l'article 809 du code de procédure civile.

    Le pourvoi en cassation sera introduit dans les formes du droit commun.

    La voie de la tierce opposition sera ouverte à tout intéressé.

    Le juge, même lorsque la décision est susceptible ou fait l’objet d’une voie de recours, peut accorder des délais en appli­cation de l’article 1244 du code civil.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945

    Le président du tribunal ordonnera toute radiation de transcriptions, inscriptions ou transferts. Ces radiations seront opérées nonobstant toutes dispositions contraires des articles 548, 549 et 550 du code de procédure civile sur simple production d'une expédition de la décision qui les aura prescrites.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945

    L'assignation et tous rapports d'expert doivent être obligatoirement communiqués par les soins du greffier au procureur de la République.

    Au cas où il résulterait des faits de la cause que l'acheteur a acheté à un prix inférieur de plus du quart au juste prix, il pourra à la requête du ministère public être frappé d'une amende civile égale à la différence entre le juste prix et son prix d'acquisition.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 31/05/1951Version en vigueur depuis le 31 mai 1951

    Modifié par Loi n°51-650 du 24 mai 1951, v. init.

    La demande en nullité ou en annulation ne sera plus recevable après le 31 décembre 1951.

    Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.


    Conformément à l'article 27 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951 :

    Le délai prévu à l’article 1er, alinéa 4, de la loi n°49-573 du 23 avril 1949 est prorogé jusqu’au 31 décembre 1951 pour les cas de spoliation visés par ladite loi.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 28/12/1950Version en vigueur depuis le 28 décembre 1950

    Modifié par Loi n°50-1568 du 26 décembre 1950, v. init.

    Si le propriétaire dépossédé n’est pas présent, le ministère public pourra demander la nomination d’un admi­nistrateur provisoire pouvant être pris parmi les parents ou alliés du propriétaire.

    La nomination d’un administrateur provisoire sera de droit si elle est demandée par le conjoint ou par un descendant ou un ascendant.

    En cas de décès prononcé judiciairement par application de l’article 90 du code civil, modifié par la loi n° 46-855 du 30 avril 1946, la demande en nullité ou en annulation sera recevable pendant un délai de six mois à dater de l’acte constatant le décès et ce, indépendamment des dispositions prévues au pre­mier alinéa de l’article 21.

    Toutefois, si le décès a déjà été constaté judiciairement, les ayants droit seront recevables à intenter une action en nul­lité jusqu’au 1er avril 1951.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 28/12/1950Version en vigueur depuis le 28 décembre 1950

    Modifié par Loi n°50-1568 du 26 décembre 1950, v. init.

    En cas de succession non réclamée ou de succession vacante, il est accordé à l’administration des domaines, pour agir en nullité ou en annulation, un délai de six mois, à dater de l’ordonnance confiant la gestion de la succession à l'administration précitée ou de la décision judiciaire prononçant la déclaration de vacance. Ce délai court de la publication de la présente loi lorsque l’ordonnance ou la décision précitée lui sont antérieures.

    L’administration des domaines peut déléguer ses pouvoirs de gestion à des tiers qui administrent sous son contrôle et sa responsabilité, et dont les conditions de rémunération seront fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Elle est habilitée à accomplir sans formalité judi­ciaire tous actes d’administration, de disposition ou de transac­tion pour le compte de la succession, sous réserve de l’appli­cation de l’article 813 du code civil.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945

    Les décisions, les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en seront délivrés ainsi que les significations qui en seront faites, de même que tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l'application de la présente ordonnance, seront dispensés de toute perception au profit du Trésor. Ils porteront la mention qu'ils sont été faits en exécution de ce texte.

    Les honoraires des officiers publics ou ministériels et experts et les salaires des conservateurs des hypothèques seront réduits de moitié.