La demande en nullité ou en annulation ne sera plus recevable après le 31 décembre 1951.
Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.
Conformément à l'article 27 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951 :
Le délai prévu à l’article 1er, alinéa 4, de la loi n°49-573 du 23 avril 1949 est prorogé jusqu’au 31 décembre 1951 pour les cas de spoliation visés par ladite loi.