Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

JORF du 22 avril 1945

En vigueur depuis le 31/05/1951En vigueur depuis le 31 mai 1951

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Article 21

Version en vigueur depuis le 31/05/1951Version en vigueur depuis le 31 mai 1951

Modifié par Loi n°51-650 du 24 mai 1951, v. init.

La demande en nullité ou en annulation ne sera plus recevable après le 31 décembre 1951.

Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.


Conformément à l'article 27 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951 :

Le délai prévu à l’article 1er, alinéa 4, de la loi n°49-573 du 23 avril 1949 est prorogé jusqu’au 31 décembre 1951 pour les cas de spoliation visés par ladite loi.