Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945

    Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux titres et valeurs mobilières vendus soit en Bourse par un ministère d'agent de change, soit par l'intermédiaire d'un banquier en valeurs ou d'un établissement de banque, dans les conditions ordinaires d'un marché en banque, c'est-à-dire sans l'indication de la contre-partie. Toutefois, la revendication restera possible si l'acheteur ou le sous-acquéreur a eu connaissance de l'origine de la propriété.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 28/12/1950Version en vigueur depuis le 28 décembre 1950

    Modifié par Loi n°50-1568 du 26 décembre 1950, v. init.

    En cas d'augmentation de capital postérieure à la dépossession du propriétaire, celui-ci aura droit, moyennant le remboursement du montant de la souscription, aux actions souscrites par le détenteur de ses actions.

    Si l'augmentation du capital a eu comme conséquence de rendre le propriétaire dépossédé minoritaire, celui-ci aura le droit de demander à la place de ses actions leur valeur au jour de la demande.

    Toutefois, pendant un délai de trois mois à dater de la publication de la présente loi ou de la remise en possession des titres si celle-ci est postérieure, les actionnaires spoliés, repré­sentant au moins le tiers du capital social ancien avant l’aug­mentation considérée, pourront, dans le cas d’augmentation du capital par apport en nature et à la condition de n’avoir pas accepté la valeur de leurs actions, faire opposition aux déci­sions des assemblées désignées à l’article 1er de la loi n° 49-363 du 17 mars 1949 et réunies entre le 16 juin 1940 et la date de la libération du territoire dans les formes et conditions et suivant la procédure de ladite loi.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945

    Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables lorsque les biens, droits ou intérêts ont fait l'objet soit d'une réquisition en propriété, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique, soit d'une acquisition par l'Etat en vertu de son droit de préemption et de priorité.

    Toutefois, les acquisitions faites dans les formes prévues à l'alinéa précédent de biens, droits ou intérêts mis sous séquestre ou sous administration provisoire, en vertu des actes dits lois, décrets, arrêtés ou règlements du prétendu gouvernement de Vichy, pourront donner lieu à rétocession sur la demande du propriétaire dépossédé, à la condition qu'une décision ministérielle prise après avis du conseil d'Etat reconnaisse que leur maintien sous la main de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ne répond plus à la notion d'utilité publique. Le conseil d'Etat devra émettre son avis dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle il aura été saisi.

    La rétrocession sera alors consentie moyennant un prix égal au prix ou à l'indemnité fixée lors de l'acquisition. Dans le cas où le prix ou l'indemnité auraient été confisqués en tout ou partie, la compensation s'établira de plein droit avec le montant des sommes revenant au propriétaire dépossédé en application de l'article 16 ci-après.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945

    Une ordonnance fixera les conditions dans lesquelles pourront éventuellement être remboursés les prélèvements exercés sur le produit des aliénations ou sur les autres avoirs de l'intéressé en application des actes dits lois, décrets, arrêtés ou règlements de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être indemnisées, le cas échéant, les personnes physiques ou morales relevées de la qualification de mauvaise foi en vertu de l'article 4 ci-dessus.

    Ladite ordonnance déterminera également les modalités de remboursement éventuel par l'Etat des frais d'expertise, des frais de régie des sommes perçues à titre d'honoraire par les administrateurs provisoires ou par les commissaires aux comptes, sous réserve de l'application du décret du 2 février 1945 pris en application de l'ordonnance du 14 novembre 1944.