Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 13-1

    Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 - art. 1

    Le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.

    La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

    Lorsque le fonctionnaire occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu'il occupe. Lorsqu'il occupe ces emplois dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.


    Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

  • Article 13-2

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 3

    I. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé la décision de l'autorité territoriale intervient au plus tard au jour de la reprise.

    Il en va de même en cas de renouvellement de l'autorisation.

    Dans les autres cas, la décision de l'autorité territoriale intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande.

    II. - L'autorité territoriale peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation, à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.

    III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.

    Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'autorité territoriale est motivé.

    Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.

    Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.

  • Article 13-3

    Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 - art. 1

    L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.


    Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

  • Article 13-4

    Version en vigueur du 11/11/2021 au 01/08/2026Version en vigueur du 11 novembre 2021 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 3
    Création Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 - art. 1

    Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'autorité territoriale fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

    Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.

  • Article 13-5

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 3

    Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 13-2 et 13-3 peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'autorité territoriale conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 5.

    Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.

  • Article 13-6

    Version en vigueur du 14/03/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 14 mars 2022 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 3
    Modifié par Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 19

    Dans le cas où le conseil médical, saisi en application de l'article 5 ou de l'article 13-5, a émis un avis défavorable, l'autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.

  • Article 13-7

    Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 11

    Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité territoriale peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :

    1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;

    2° Mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

    Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant, en congé d'adoption ou en congé supplémentaire de naissance interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.


    Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

    La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

    Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

  • Article 13-8

    Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 - art. 1

    Le médecin de prévention est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.


    Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

  • Article 13-9

    Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 - art. 1

    Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas effectuer d'heures supplémentaires mentionnées à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ni d'heures complémentaires mentionnées par le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet.


    Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

  • Article 13-10

    Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 - art. 1

    Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel accordé antérieurement.


    Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

  • Article 13-11

    Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 - art. 1

    Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.


    Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

  • Article 13-12

    Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 - art. 1

    Le bénéficiaire d'une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant cette formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.


    Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

  • Article 13-13

    Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

    Pour le calcul du délai d'un an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation, mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.